J.O. 224 du 27 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 septembre 2007 relatif aux commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations


NOR : ECEK0700054A



Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les articles R. 518-1 à R. 518-12 du code monétaire et financier ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret no 2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret no 2006-1617 du 18 décembre 2006 portant création du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat,

Arrête :


Article 1


Il est institué auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations cinq commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps suivants :


Commission administrative paritaire no 1


Administrateurs civils.


Commission administrative paritaire no 2


Attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.


Commission administrative paritaire no 3


Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.


Commission administrative paritaire no 4


Adjoints administratifs des administrations de l'Etat.


Commission administrative paritaire no 5


Adjoints techniques des administrations de l'Etat.

Article 2


La composition des commissions administratives paritaires instituées à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :


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JO no 224 du 27/09/2007 texte numéro 7
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Article 3


En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à la Caisse des dépôts et consignations, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, en congé parental ou en congé de présence parentale, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 4.

Article 4


Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :

1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par l'administration, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

2° Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues ci-dessus sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

3° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe no 1. Cette enveloppe, fournie par l'administration, d'un modèle identique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

L'électeur place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, fournie par l'administration, dite enveloppe no 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son grade, son affectation.

Il place ensuite cette enveloppe dans une troisième enveloppe, dite enveloppe no 3, qu'il cachette et adresse directement au président du bureau de vote dont il dépend, par envoi postal.

Sont seules prises en compte les enveloppes no 3 expédiées par les électeurs parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 5


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes par correspondance.

Sous réserve des dispositions précisées au 2° du présent article , les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.

2° Sont mises à l'écart, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 transmises par des électeurs ayant par ailleurs pris part au vote à l'urne, le vote à l'urne prévalant ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3° Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux qui sont chargés, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.

Sont annexées à ces procès-verbaux les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article .

4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 6


L'arrêté du 4 octobre 2004 instituant sept commissions administratives paritaires auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Article 7


Le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations et du groupe financier est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2007.


Pour le directeur général :

L'adjoint au directeur des ressources humaines

de l'établissement public,

J.-M. Maury